34. Dans le cas où la provision pour écarts défavorables est calculée sur la base d’estimations autorisées par l’article 60.5 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), le rapport doit contenir les renseignements suivants:1° son montant;
2° une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement d’un montant de provision pour écarts défavorables égal ou inférieur à celui indiqué au paragraphe 1.